Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
CHAPITRE II : Des chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 1 : Compétences juridictionnelles
Section 2 : Contrôle des actes budgétaires
CHAPITRE IV : Procédure
CHAPITRE V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L253-21 du Code des juridictions financières
Les ordres de réquisition des comptables des communes de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.