Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
Sous-section 1 : Jugement des comptes
Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires
Section 2 : Organisation
Section 3 : Dispositions statutaires
CHAPITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE IV : Procédure
CHAPITRE V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L252-13 du Code des juridictions financières
La chambre territoriale des comptes peut contrôler les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
Anciens textes
- Code des juridictions financières - art. L252-17 (V)
- Code des juridictions financières - art. L253-23 (T)
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