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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : Des chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

            • Section 1 : Missions

              • Sous-section 1 : Jugement des comptes

              • Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion

              • Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires

              • Sous-section 4 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

            • Section 2 : Organisation

            • Section 3 : Dispositions statutaires

          • CHAPITRE V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L252-15 du Code des juridictions financières

Version

22/02/2007 → 01/05/2017

Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par une ou plusieurs collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou par leurs groupements est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs de ces collectivités ou de leurs groupements actionnaires ou le risque encouru par la ou les collectivités ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la délibération, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et l'exécutif de la collectivité. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société, à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de la collectivité, aux groupements et aux actionnaires ou garants.

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Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. L252-18 (V)
  • Code des juridictions financières - art. L253-24 (T)

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