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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires

      • CHAPITRE UNIQUE

Article L411-6 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/01/2023

Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L331-6 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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