Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : La Cour des comptes
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
Partie réglementaire
Article L411-6 du Code des juridictions financières
Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. L331-6 (T)
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