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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires

      • CHAPITRE UNIQUE

Article L411-8 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/01/2023

Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

Le président peut désigner, pour une durée d'un an, au plus quatre personnalités qualifiées, afin d'éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n'ont pas voix délibérative.

Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L331-8 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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