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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires

      • CHAPITRE UNIQUE

Article L411-12 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/01/2023

Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.

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Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L331-12 (T)

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