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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires

      • CHAPITRE UNIQUE

Article L411-13 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/01/2023

Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 411-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 411-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.

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Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L331-13 (T)

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