Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
CHAPITRE Ier : Missions
Sous-section 2 : Procureur général
Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
Section 3 : Auditeurs
Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel
Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification
Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières
Section 6 : Organisation des chambres de la Cour des comptes
Section 7 : Greffes
Section 8 : Formations délibérantes
Section 9 : Comité du rapport public et des programmes
Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes
Section 11 : Magistrats honoraires
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R112-3 du Code des juridictions financières
Le premier président préside la conférence des présidents qui est composée, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
Le premier président consulte la conférence des présidents, pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer.
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints assiste à la conférence des présidents.
Anciens textes
- Décret 85-199 1985-02-11, art 2 al 1 et 2
- Code des juridictions financières - art. R112-2 (M)
- Code des juridictions financières - art. R112-24 (T)
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