Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
CHAPITRE Ier : Missions
Sous-section 1 : Premier président
Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
Section 3 : Auditeurs
Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel
Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification
Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières
Section 6 : Organisation des chambres de la Cour des comptes
Section 7 : Greffes
Section 8 : Formations délibérantes
Section 9 : Comité du rapport public et des programmes
Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes
Section 11 : Magistrats honoraires
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R112-10 du Code des juridictions financières
Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux ou une transmission au procureur de la République.
Il participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.
Les rapports autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
Anciens textes
- Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 14 (M)
- Code des juridictions financières - art. R112-14 (V)
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