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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE Ier : Missions et organisation

        • CHAPITRE Ier : Missions

        • CHAPITRE II : Organisation

          • Section 1 : Magistrats

            • Sous-section 1 : Premier président

            • Sous-section 2 : Procureur général

          • Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire

          • Section 3 : Auditeurs

          • Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel

          • Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification

          • Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières

          • Section 9 : Comité du rapport public et des programmes

          • Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes

          • Section 11 : Magistrats honoraires

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R112-12 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

Le procureur général communique avec les administrations. Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les juridictions ainsi que les autorités chargées d'un pouvoir de sanction.

Anciens textes
  • Décret 85-199 1985-02-11, art 15, 2nde proposition
  • Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 15 (Ab)
  • Code des juridictions financières - art. R112-14-2 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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