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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE Ier : Missions et organisation

        • CHAPITRE Ier : Missions

        • CHAPITRE II : Organisation

          • Section 1 : Magistrats

            • Sous-section 1 : Premier président

            • Sous-section 2 : Procureur général

          • Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire

          • Section 3 : Auditeurs

          • Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel

          • Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification

          • Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières

          • Section 9 : Comité du rapport public et des programmes

          • Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes

          • Section 11 : Magistrats honoraires

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R*112-14 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

Le parquet général de la Cour des comptes est constitué, sous l'autorité du procureur général, de magistrats délégués dans les fonctions de premier avocat général, d'avocat général et de substitut général.

Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général.

Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général.

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Anciens textes
  • Décret 85-199 1985-02-11, art 12-II
  • Code des juridictions financières - art. R*112-10 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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