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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE Ier : Missions et organisation

        • CHAPITRE Ier : Missions

        • CHAPITRE II : Organisation

          • Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire

          • Section 3 : Auditeurs

          • Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel

          • Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification

          • Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières

          • Section 6 : Organisation des chambres de la Cour des comptes

            • Sous-section 1 : La chambre du contentieux

            • Sous-section 2 : Les autres chambres de la Cour des comptes

          • Section 9 : Comité du rapport public et des programmes

          • Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes

          • Section 11 : Magistrats honoraires

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R112-24 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

La chambre du contentieux comprend, à parité, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes affectés par le premier président.

Le premier président peut également y affecter, pour y exercer les missions prévues à l'article R. 142-2-8, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, des conseillers experts et des vérificateurs.

Les membres de la chambre du contentieux mentionnés au premier alinéa ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein de la chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

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Anciens textes
  • Décret 85-199 1985-02-11, art 2, 3ème alinéa
  • Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 2 (Ab)
  • Code des juridictions financières - art. R112-26-1 (V)
  • Code des juridictions financières - art. R112-51 (V)
  • Code des juridictions financières - art. R112-51 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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