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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE Ier : Missions et organisation

        • CHAPITRE Ier : Missions

        • CHAPITRE II : Organisation

          • Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire

          • Section 3 : Auditeurs

          • Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel

          • Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification

          • Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières

          • Section 6 : Organisation des chambres de la Cour des comptes

            • Sous-section 1 : La chambre du contentieux

            • Sous-section 2 : Les autres chambres de la Cour des comptes

          • Section 9 : Comité du rapport public et des programmes

          • Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes

          • Section 11 : Magistrats honoraires

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R112-25 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 21/03/2002

I. - Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre du contentieux, et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de celle-ci.

Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président.

Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La durée passée dans les fonctions de président de section n'est pas prise en compte au titre du dernier alinéa de l'article R. 112-24.

II. - Le président de la chambre répartit les affaires entre les magistrats. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.

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Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. R112-21 (V)
  • Code des juridictions financières - art. R112-26-2 (V)

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