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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE Ier : Missions et organisation

        • CHAPITRE Ier : Missions

        • CHAPITRE II : Organisation

          • Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire

          • Section 3 : Auditeurs

          • Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel

          • Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification

          • Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières

          • Section 8 : Formations délibérantes

            • Sous-section 1 : Audiences solennelles

            • Sous-section 2 : Chambre du conseil

            • Sous-section 3 : Chambre du contentieux

            • Sous-section 4 : Autres chambres de la Cour

            • Sous-section 5 : Formations interchambres et formations communes aux juridictions

          • Section 9 : Comité du rapport public et des programmes

          • Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes

          • Section 11 : Magistrats honoraires

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R112-38 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre et de cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire sont désignés dans les mêmes conditions pour suppléer les conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés ci-dessus. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné.

La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de rapports publics autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 112-37. Elle en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte.

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Ancien texte

Code des juridictions financières - art. R112-17-2 (T)

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