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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE Ier : Missions et organisation

        • CHAPITRE Ier : Missions

        • CHAPITRE II : Organisation

          • Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire

          • Section 3 : Auditeurs

          • Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel

          • Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification

          • Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières

          • Section 8 : Formations délibérantes

            • Sous-section 1 : Audiences solennelles

            • Sous-section 2 : Chambre du conseil

            • Sous-section 3 : Chambre du contentieux

            • Sous-section 4 : Autres chambres de la Cour

            • Sous-section 5 : Formations interchambres et formations communes aux juridictions

          • Section 9 : Comité du rapport public et des programmes

          • Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes

          • Section 11 : Magistrats honoraires

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R112-39 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 01/05/2017

Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 :

1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;

2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;

3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit le rapporteur général du projet soumis à la chambre du conseil ;

4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des administrations et des organismes concernés ;

5° Les magistrats de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.

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Ancien texte

Code des juridictions financières - art. R112-17-3 (T)

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