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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE Ier : Missions et organisation

        • CHAPITRE Ier : Missions

        • CHAPITRE II : Organisation

          • Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire

          • Section 3 : Auditeurs

          • Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel

          • Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification

          • Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières

          • Section 8 : Formations délibérantes

            • Sous-section 1 : Audiences solennelles

            • Sous-section 2 : Chambre du conseil

            • Sous-section 3 : Chambre du contentieux

            • Sous-section 4 : Autres chambres de la Cour

            • Sous-section 5 : Formations interchambres et formations communes aux juridictions

          • Section 9 : Comité du rapport public et des programmes

          • Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes

          • Section 11 : Magistrats honoraires

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R112-48 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 01/05/2017

Lorsqu'un contrôle ressort à la compétence de plusieurs chambres de la Cour, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles.

Cet arrêté définit la compétence de la formation, en fixe la composition et en nomme le président.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par le conseiller maître le plus ancien.

Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel.

Ancien texte

Code des juridictions financières - art. R112-21 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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