Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
CHAPITRE Ier : Missions
Section 1 : Magistrats
Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
Section 3 : Auditeurs
Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel
Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification
Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières
Section 6 : Organisation des chambres de la Cour des comptes
Section 7 : Greffes
Sous-section 1 : Audiences solennelles
Sous-section 2 : Chambre du conseil
Sous-section 4 : Autres chambres de la Cour
Sous-section 5 : Formations interchambres et formations communes aux juridictions
Section 9 : Comité du rapport public et des programmes
Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes
Section 11 : Magistrats honoraires
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R112-43 du Code des juridictions financières
La chambre du contentieux ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six.
Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce nombre n'est pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un magistrat de la chambre appartenant à une autre section, désigné par le président de la chambre.