Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
CHAPITRE Ier : Missions
Section 1 : Magistrats
Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
Section 3 : Auditeurs
Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification
Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières
Section 6 : Organisation des chambres de la Cour des comptes
Section 7 : Greffes
Section 8 : Formations délibérantes
Section 9 : Comité du rapport public et des programmes
Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes
Section 11 : Magistrats honoraires
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R112-18 du Code des juridictions financières
Les anciens magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les anciens conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5, peuvent exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel.
Après avis du procureur général, les rapporteurs à temps partiel sont nommés par le premier président pour une durée maximale de deux ans. Cette durée est renouvelable, sur décision du premier président après avis du procureur général.
Anciens textes
- Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 8 (Ab)
- Code des juridictions financières - art. R112-14-1 (T)
- Code des juridictions financières - art. R112-41 (V)
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