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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE Ier : Missions et organisation

        • CHAPITRE Ier : Missions

        • CHAPITRE II : Organisation

          • Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire

          • Section 3 : Auditeurs

          • Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel

          • Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification

          • Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières

          • Section 9 : Comité du rapport public et des programmes

          • Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes

          • Section 11 : Magistrats honoraires

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R112-16 du Code des juridictions financières

Version

16/04/2000 → 01/05/2017

Peuvent être nommés auditeurs :

- les membres du corps des administrateurs de l'Etat ;

- les membres des corps et cadres d'emploi mentionnés à l'article 1er du décret n° 2021-1216 du 22 septembre 2021 fixant la liste des corps et cadres d'emplois dont les membres peuvent être nommés auditeurs au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes.

Les auditeurs prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.

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Anciens textes
  • Décret 1804-09-28, art 6 et 66
  • Code des juridictions financières - art. R112-14 (T)
  • Code des juridictions financières - art. R112-35, v. 0.2 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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