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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE III : Compétences et attributions

        • CHAPITRE Ier : Accès aux comptes

        • CHAPITRE II : Relations avec le Parlement

        • CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R133-1 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 133-5 porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion des organismes vérifiés.

Toutefois, pour les organismes visés aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque le concours financier ou les recettes attribuées sont affectés à des dépenses déterminées et que leur montant ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme établit. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

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Anciens textes
  • Décret 85-199 1985-02-11, art 35
  • Code des juridictions financières - art. R133-4 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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