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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE III : Compétences et attributions

        • CHAPITRE Ier : Accès aux comptes

        • CHAPITRE II : Relations avec le Parlement

        • CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics

        • CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale

          • Section 1 : Organismes bénéficiant d'un concours financier

          • Section 2 : Coordination des contrôles avec les administrations

          • Section 3 : Suite des contrôles

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R134-7 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-3, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé.

A la demande de la Cour des comptes, et dans un délai qui ne peut excéder un an, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.

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Ancien texte

Code des juridictions financières - art. R134-9 (T)

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