Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE Ier : Accès aux comptes
CHAPITRE II : Relations avec le Parlement
CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
Section 1 : Organismes bénéficiant d'un concours financier
Section 2 : Coordination des contrôles avec les administrations
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R134-7 du Code des juridictions financières
La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-3, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé.
A la demande de la Cour des comptes, et dans un délai qui ne peut excéder un an, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. R134-9 (T)
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