Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE Ier : Accès aux comptes
CHAPITRE II : Relations avec le Parlement
CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
Section 2 : Coordination des contrôles avec les administrations
Section 3 : Suite des contrôles
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R134-1 du Code des juridictions financières
La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours. Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
Anciens textes
- Décret 85-199 1985-02-11, art 39
- Code des juridictions financières - art. R134-2 (T)
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