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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE III : Compétences et attributions

        • CHAPITRE Ier : Accès aux comptes

        • CHAPITRE II : Relations avec le Parlement

        • CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics

        • CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale

          • Section 1 : Organismes bénéficiant d'un concours financier

          • Section 2 : Coordination des contrôles avec les administrations

          • Section 3 : Suite des contrôles

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R134-1 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.

Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.

Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

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Anciens textes
  • Décret 85-199 1985-02-11, art 39
  • Code des juridictions financières - art. R134-2 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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