Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE Ier : Accès aux comptes
CHAPITRE II : Relations avec le Parlement
CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
Section 1 : Organismes bénéficiant d'un concours financier
Section 3 : Suite des contrôles
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article D134-5 du Code des juridictions financières
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.
Le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister à ses travaux ou se faire représenter.
Un magistrat, un auditeur ou un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.
Le comité de pilotage établit chaque année un rapport d'activité.
Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes et des ministres mentionnés à l'article R. 134-4.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. D134-7 (T)
https://www.legifrance.gouv.fr