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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE III : Compétences et attributions

        • CHAPITRE Ier : Accès aux comptes

        • CHAPITRE II : Relations avec le Parlement

        • CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R131-2 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

Les comptes des comptables publics ainsi que les pièces requises sont produits annuellement dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les comptes des personnes morales soumises au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article sont produits dans les conditions fixées par les textes applicables à ces personnes morales.

Ils sont conformes aux principes d'exhaustivité, d'intangibilité et d'intégrité.

Ces comptes, ainsi que les pièces justificatives afférentes, sont rendus accessibles aux juridictions financières dans des conditions leur permettant d'exercer leurs missions, y compris en dehors de la notification de contrôles.

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Ancien texte

Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 25 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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