Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
Section 2 : Exercice du droit de communication
Section 3 : Dématérialisation des échanges
CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R141-1 du Code des juridictions financières
Les travaux inscrits au programme annuel de la Cour des comptes sont confiés à des magistrats, à des auditeurs, à des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire ou à des conseillers experts chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.