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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure

          • Section 1 : Principes généraux

          • Section 2 : Exercice du droit de communication

          • Section 3 : Dématérialisation des échanges

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R141-2 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.

Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 141-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.

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Ancien texte

Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 17 (Ab)

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