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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics

          • Section 1 : Suites données aux déférés

          • Section 2 : Instruction

          • Section 3 : Jugement

          • Section 4 : Voies de recours et révisions

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R142-3-2 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/01/2023

La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être dispensée de se présenter en personne à l'audience. Elle peut alors demander à y être représentée par son avocat.

La personne renvoyée qui a été régulièrement convoquée, qui n'a pas comparu en personne à l'audience et qui n'a pas demandé à s'y faire représenter par son avocat peut régulièrement être jugée par la formation de jugement.

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