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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics

          • Section 1 : Suites données aux déférés

          • Section 2 : Instruction

          • Section 3 : Jugement

          • Section 4 : Voies de recours et révisions

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R142-3-7 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/01/2023

La personne renvoyée est avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la chambre du contentieux qui est mentionnée sur l'avis d'audience.

Les rôles sont affichés à l'entrée de la Cour des comptes.

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