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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics

          • Section 1 : Suites données aux déférés

          • Section 2 : Instruction

          • Section 3 : Jugement

          • Section 4 : Voies de recours et révisions

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R142-3-9 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/01/2023

Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.

Le ministère public présente la décision de renvoi.

La personne renvoyée ou son avocat peut présenter des observations orales à l'appui de ses observations écrites.

Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.

La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.

Le ministère public présente ses réquisitions.

La personne renvoyée ou son avocat présente sa défense. Elle a la parole en dernier.

A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience.

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