Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Section 1 : Suites données aux déférés
Section 3 : Jugement
Section 4 : Voies de recours et révisions
CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R142-2-3 du Code des juridictions financières
Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de mise en cause.
L'ordonnance mentionne les droits prévus à l'article R. 142-2-5.
L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Elle est notifiée à la ou aux personnes mises en cause et accompagnée du réquisitoire introductif. Elle est également notifiée au ministère public.