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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics

          • Section 1 : Suites données aux déférés

          • Section 2 : Instruction

          • Section 3 : Jugement

          • Section 4 : Voies de recours et révisions

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R142-2-8 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/01/2023

Le président de la chambre du contentieux peut désigner des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres ou des conseillers référendaires en service extraordinaire qui ne sont pas membres de la chambre du contentieux pour prêter leur concours au magistrat chargé de l'instruction.

Ce dernier peut également être assisté par des conseillers experts ou par des vérificateurs affectés à la chambre du contentieux, désignés dans les mêmes conditions.

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