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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics

          • Section 1 : Suites données aux déférés

          • Section 2 : Instruction

          • Section 3 : Jugement

          • Section 4 : Voies de recours et révisions

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R142-1-1 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/01/2023

Saisi en application de l'article L. 142-1-1, le ministère public décide, dans un délai de deux mois :

1° Soit d'engager les poursuites. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ;

2° Soit de classer l'affaire. Le ministère public peut, s'il y a lieu, rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi.

Le ministère public informe l'autorité de déféré de sa décision.

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