Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
Section 1 : Ouverture du contrôle
Section 2 : Délibérations
Section 3 : Auditions
Section 4 : Communication des observations
Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques
Section 7 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R143-24 du Code des juridictions financières
La formation délibérant le rapport d'évaluation d'une politique publique peut associer des personnalités extérieures aux juridictions financières. Leur nombre est égal ou inférieur à celui des conseillers maîtres et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation. Dans le cas des formations communes aux juridictions, le nombre de personnalités extérieures est égal ou inférieur à celui des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation.
Ces personnalités extérieures sont choisies par le premier président sur proposition du président de la formation compétente, après avis du procureur général, au plus tard lors de la notification de l'évaluation. Elles prennent part au débat mais pas au délibéré.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. R143-16 (T)
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