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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse

          • Section 1 : Ouverture du contrôle

          • Section 2 : Délibérations

          • Section 3 : Auditions

          • Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques

          • Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'évaluation des politiques publiques

          • Section 7 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé

          • Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R143-2 du Code des juridictions financières

Version

16/04/2000 → 27/12/2008

La notification est effectuée après que le procureur général a fait connaître son avis pour les contrôles réalisés en application des articles L. 111-6 à L. 111-11 et L. 133-2 à L. 133-5. La notification précise les exercices sur lesquels portera le contrôle.

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Anciens textes
  • Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 33 (Ab)
  • Code des juridictions financières - art. R135-2 (T)
  • Code des juridictions financières - art. R143-17 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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