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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse

          • Section 1 : Ouverture du contrôle

          • Section 2 : Délibérations

          • Section 3 : Auditions

          • Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques

          • Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'évaluation des politiques publiques

          • Section 7 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé

          • Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R143-3 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

Le résultat des investigations du rapporteur et les suites qu'il propose de leur donner sont consignés dans un rapport déposé auprès du greffe de la formation compétente, avec le dossier des pièces à l'appui. Le greffe en donne accès sans délai au procureur général.

Anciens textes
  • Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 34 (Ab)
  • Code des juridictions financières - art. R135-3 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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