Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
Section 1 : Ouverture du contrôle
Section 3 : Auditions
Section 4 : Communication des observations
Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques
Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'évaluation des politiques publiques
Section 7 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R143-5 du Code des juridictions financières
La séance de la formation délibérante au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique.
La formation délibère sur les propositions du rapporteur, l'avis du contre-rapporteur et, le cas échéant, les conclusions du procureur général. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.
Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.
Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.
Anciens textes
- Code des juridictions financières - art. R136-1 (T)
- Code des juridictions financières - art. R141-8 (T)
- Code des juridictions financières - art. R143-15 (V)
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