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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse

          • Section 1 : Ouverture du contrôle

          • Section 2 : Délibérations

          • Section 3 : Auditions

          • Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques

          • Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'évaluation des politiques publiques

          • Section 7 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé

          • Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R143-9 du Code des juridictions financières

Version

01/04/2013 → 01/05/2017

Les personnes citées à l'article L. 143-0-2 peuvent demander par lettre adressée au président de la formation délibérante à être entendues par la formation pour présenter leurs observations avant décision définitive. Ces observations complètent et précisent celles qu'elles fournissent par écrit.

Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

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Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. R137-2 (T)
  • Code des juridictions financières - art. R143-20 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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