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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse

          • Section 1 : Ouverture du contrôle

          • Section 2 : Délibérations

          • Section 3 : Auditions

          • Section 4 : Communication des observations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières

          • Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques

          • Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'évaluation des politiques publiques

          • Section 7 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé

          • Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R143-18 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 01/04/2013

Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme.

Pour l'application de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.

Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-7 sont rendues publiques dans les mêmes conditions.

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