Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
Section 1 : Ouverture du contrôle
Section 2 : Délibérations
Section 3 : Auditions
Section 4 : Communication des observations
Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'évaluation des politiques publiques
Section 7 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R143-19 du Code des juridictions financières
Dans le cadre des missions de certification prévues à l'article L. 111-14, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux, être transmis par les membres et personnels de la Cour des comptes qui en sont chargés aux autorités administratives concernées, à fin de validation ou d'information.
Anciens textes
- Code des juridictions financières - art. R143-25 (V)
- Code des juridictions financières - art. R143-8 (T)
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