Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
Section 1 : Ouverture du contrôle
Section 2 : Délibérations
Section 3 : Auditions
Section 4 : Communication des observations
Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'évaluation des politiques publiques
Section 7 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R143-20 du Code des juridictions financières
Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées les résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.
Anciens textes
- Code des juridictions financières - art. R143-26 (V)
- Code des juridictions financières - art. R143-9 (T)
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