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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse

          • Section 1 : Ouverture du contrôle

          • Section 2 : Délibérations

          • Section 3 : Auditions

          • Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques

          • Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'évaluation des politiques publiques

          • Section 7 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé

          • Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R143-22 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

I. – Après son examen par le comité du rapport public et des programmes et avant sa transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification des comptes est adressé aux ministres concernés et, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et agents comptables des organismes dont les comptes sont soumis à certification.

II. – Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-0-2, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-13 peut être ramené à dix jours.

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Ancien texte

Code des juridictions financières - art. R143-11 (T)

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