Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
Section 1 : Ouverture du contrôle
Section 2 : Délibérations
Section 3 : Auditions
Section 4 : Communication des observations
Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'évaluation des politiques publiques
Section 7 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R143-22 du Code des juridictions financières
I. – Après son examen par le comité du rapport public et des programmes et avant sa transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification des comptes est adressé aux ministres concernés et, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et agents comptables des organismes dont les comptes sont soumis à certification.
II. – Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-0-2, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-13 peut être ramené à dix jours.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. R143-11 (T)
https://www.legifrance.gouv.fr