Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
CHAPITRE Ier : Missions
Section 1 : Ressorts et sièges
Paragraphe 2 : Le président de section
Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
Sous-section 2 : Magistrats du ministère public
Section 3 : Rapporteurs
Section 4 : Vérificateurs des juridictions financières
Section 5 : Formations délibérantes
Section 6 : Gestion et fonctionnement
Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R212-6 du Code des juridictions financières
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé le cas échéant, par le vice-président, ou, à défaut, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Anciens textes
- Décret n°85-518 du 10 mai 1985 - art. 1 (Ab)
- Code des juridictions financières - art. R212-28 (V)
- Code des juridictions financières - art. R212-8 (T)
https://www.legifrance.gouv.fr