Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
CHAPITRE Ier : Missions
Section 1 : Ressorts et sièges
Paragraphe 1 : Le président et le vice-président
Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
Sous-section 2 : Magistrats du ministère public
Section 3 : Rapporteurs
Section 4 : Vérificateurs des juridictions financières
Section 5 : Formations délibérantes
Section 6 : Gestion et fonctionnement
Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R212-8 du Code des juridictions financières
Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section, nommé par le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.
Anciens textes
- Décret 95-945 1995-08-23, art 4
- Code des juridictions financières - art. R212-6 (V)
- Code des juridictions financières - art. R212-9 (T)
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