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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE Ier : Missions et organisation

          • CHAPITRE Ier : Missions

          • CHAPITRE II : Organisation

            • Section 1 : Ressorts et sièges

            • Section 2 : Magistrats

              • Sous-section 1 : Magistrats du siège

                • Paragraphe 1 : Le président et le vice-président

                • Paragraphe 2 : Le président de section

                • Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

              • Sous-section 2 : Magistrats du ministère public

            • Section 3 : Rapporteurs

            • Section 4 : Vérificateurs des juridictions financières

            • Section 5 : Formations délibérantes

            • Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R212-11 du Code des juridictions financières

Version

16/04/2000 → 01/05/2017

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par un conseiller président de sa section. A défaut, il est remplacé par le magistrat de sa section le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Anciens textes
  • Décret 95-945 1995-08-23, art 7
  • Code des juridictions financières - art. R212-10 (V)
  • Code des juridictions financières - art. R212-12 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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