Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
CHAPITRE Ier : Missions
Section 1 : Ressorts et sièges
Paragraphe 1 : Le président et le vice-président
Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
Sous-section 2 : Magistrats du ministère public
Section 3 : Rapporteurs
Section 4 : Vérificateurs des juridictions financières
Section 5 : Formations délibérantes
Section 6 : Gestion et fonctionnement
Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R212-8-2 du Code des juridictions financières
A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre régionale des comptes dans laquelle il exerçait les fonctions de président de section.