Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
CHAPITRE Ier : Missions
Section 1 : Ressorts et sièges
Sous-section 1 : Magistrats du siège
Section 3 : Rapporteurs
Section 4 : Vérificateurs des juridictions financières
Section 5 : Formations délibérantes
Section 6 : Gestion et fonctionnement
Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R212-16 du Code des juridictions financières
Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour visé à l'article L. 143-6.
Les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, du vice-président ou du président de section.
Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 212-25 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
Il peut assister aux auditions prévues à l'article L. 241-7.
Anciens textes
- Décret 95-945 1995-08-23, art 21
- Code des juridictions financières - art. R212-19 (V)
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