Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
CHAPITRE Ier : Missions
Section 1 : Ressorts et sièges
Sous-section 1 : Magistrats du siège
Section 3 : Rapporteurs
Section 4 : Vérificateurs des juridictions financières
Section 5 : Formations délibérantes
Section 6 : Gestion et fonctionnement
Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R212-19 du Code des juridictions financières
Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant le grade de conseiller président ou, dans les chambres régionales des comptes comportant moins de trois sections, au moins le grade de premier conseiller.
Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès d'une même chambre régionale des comptes, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
Dans les chambres régionales des comptes auprès desquelles est affecté un seul procureur financier, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.
Anciens textes
- Décret 95-945 1995-08-23, art 24
- Code des juridictions financières - art. R212-15 (V)
- Code des juridictions financières - art. R212-16 (T)
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