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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE Ier : Missions et organisation

          • CHAPITRE Ier : Missions

          • CHAPITRE II : Organisation

            • Section 1 : Ressorts et sièges

            • Section 2 : Magistrats

              • Sous-section 2 : Magistrats du ministère public

            • Section 3 : Rapporteurs

            • Section 4 : Vérificateurs des juridictions financières

            • Section 5 : Formations délibérantes

            • Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R212-3 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

Les magistrats des chambres régionales des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 220-4 au cours d'une audience solennelle.

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Anciens textes
  • Décret 95-945 1995-08-23, art 135
  • Code des juridictions financières - art. R212-14 (T)
  • Code des juridictions financières - art. R212-33 (V)
  • Code des juridictions financières - art. R212-34 (V)

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