Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
CHAPITRE Ier : Missions
Section 1 : Ressorts et sièges
Section 2 : Magistrats
Section 4 : Vérificateurs des juridictions financières
Section 5 : Formations délibérantes
Section 6 : Gestion et fonctionnement
Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R212-22 du Code des juridictions financières
Les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.
Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.
Anciens textes
- Décret 95-945 1995-08-23, art 27
- Code des juridictions financières - art. R212-13 (T)
- Code des juridictions financières - art. R212-18 (V)
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