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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE Ier : Missions et organisation

          • CHAPITRE Ier : Missions

          • CHAPITRE II : Organisation

            • Section 1 : Ressorts et sièges

            • Section 3 : Rapporteurs

            • Section 4 : Vérificateurs des juridictions financières

            • Section 5 : Formations délibérantes

            • Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R212-22 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

Les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.

Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.

Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.

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Anciens textes
  • Décret 95-945 1995-08-23, art 27
  • Code des juridictions financières - art. R212-13 (T)
  • Code des juridictions financières - art. R212-18 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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