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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE Ier : Missions et organisation

          • CHAPITRE Ier : Missions

          • CHAPITRE II : Organisation

            • Section 1 : Ressorts et sièges

            • Section 3 : Rapporteurs

            • Section 4 : Vérificateurs des juridictions financières

            • Section 5 : Formations délibérantes

            • Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R212-28 du Code des juridictions financières

Version

16/04/2000 → 01/05/2017

Le nombre de sections de chaque chambre régionale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.

Anciens textes
  • Décret 95-945 1995-08-23, art 14
  • Code des juridictions financières - art. R212-40 (V)
  • Code des juridictions financières - art. R212-6 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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